FAQ

Quels sont les engagements que l’employeur doit prendre ?

Statut

L’employeur doit prendre des engagements sur la nature des produits ou prestations vendus, l’attribution d’une clientèle particulière ou d’un secteur d’activité et le taux de rémunération [C. trav., art. L. 7311-3]. Il n’est pas nécessaire que ces engagements soient inclus dans le contrat de travail. Le salarié qui demande à bénéficier du statut de VRP devra toutefois apporter la preuve que l’employeur les a bien souscrits

FAQ

Nature des produits ou prestations

L’activité de représentation peut porter sur des prestations de services ou marchandises, offertes à la vente ou à l’achat.

Catégories de clients

Les catégories de clients doivent être suffisamment définies, surtout s’il n’a pas été prévu de secteur géographique déterminé [Cass. soc., 17 juin 1964, n° 63-10.603]. La définition de la clientèle pourra prendre des formes très diverses : liste nominative, catégories d’entreprises de même statut, de même activité, de même nature, particuliers, etc.

Secteur d’activité

À défaut de délimitation du territoire ou de catégories de clients, il est considéré qu’aucune clientèle n’a été attribuée par l’entreprise au représentant et que, par conséquent, le statut de VRP ne peut pas être revendiqué [Cass. soc., 31 janv. 1973, n° 72-40.032].

Exemple : Le contrat de travail d’un salarié ne prévoyait pas de secteur d’activité. Or, ses clients étaient situés dans la région Rhône-Alpes, mais encore en région parisienne, à Aix-en-Provence, dans les Côtes d’Armor ou dans le Jura, relevant ainsi de secteurs d’activité très différents ; le statut de VRP ne lui était donc pas applicable [Cass. soc., 6 janv. 2010, n° 08-42.204].

Le secteur attribué doit revêtir un certain caractère de fixité [Cass. soc., 3 nov. 2005, n° 03-46.348]. Les représentants dont les secteurs d’activité varient selon les besoins de la société ne remplissent pas les conditions exigées pour bénéficier du statut de VRP [Cass. soc., 10 nov. 1999, n° 97-43.117]. Encore faut-il que le secteur ait effectivement varié et non que le contrat en ait simplement prévu la possibilité [Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 85-45.093]. Les juges du fond apprécient souverainement, au regard des éléments fournis par les parties, le caractère de fixité du secteur géographique [Cass. soc., 10 mai 1989, n° 86-42.096 ; Cass. soc., 03 mai 2012, n° 10-26.155]. Le statut de VRP doit ainsi être accordé à un salarié qui s’est vu attribuer successivement différents secteurs, dès lors qu’il est certain qu’il a toujours eu un secteur défini [Cass. soc., 28 oct. 1998, n° 96-41.824].

Forme de la rémunération

S’agissant de la rémunération, sa forme n’est pas imposée par la loi : fixe, commissions forfaitaires, pourcentage, etc.


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